R-16, r. 3 - Règlement sur les modalités du calcul de la pension des maires et des conseillers

Texte complet
1. Dans le présent règlement:
a)  «date du calcul de la pension»: signifie la date où la pension devient payable;
b)  «la somme cumulée à la date du calcul de la pension» comprend:
i.  les cotisations régulières et additionnelles du participant;
ii.  les contributions de la municipalité;
iii.  les montants versés par le participant et la municipalité pour le rachat et le transfert d’années antérieures de service;
iv.  l’intérêt, composé annuellement, qui est calculé selon le taux déterminé à chaque année conformément à l’article 2 du Règlement sur l’intérêt applicable en vertu du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R-16, r. 1), et qui s’applique sur les montants visés aux sous-paragraphes i, ii, iii à compter du point milieu de l’année où ces montants ont été versés à Retraite Québec jusqu’à la date du calcul de la pension.
R.R.Q., 1981, c. R-16, r. 6, a. 1; D. 22-2007, a. 1.
1. Dans le présent règlement:
a)  «date du calcul de la pension»: signifie la date où la pension devient payable;
b)  «la somme cumulée à la date du calcul de la pension» comprend:
i.  les cotisations régulières et additionnelles du participant;
ii.  les contributions de la municipalité;
iii.  les montants versés par le participant et la municipalité pour le rachat et le transfert d’années antérieures de service;
iv.  l’intérêt, composé annuellement, qui est calculé selon le taux déterminé à chaque année conformément à l’article 2 du Règlement sur l’intérêt applicable en vertu du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R-16, r. 1), et qui s’applique sur les montants visés aux sous-paragraphes i, ii, iii à compter du point milieu de l’année où ces montants ont été versés à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances jusqu’à la date du calcul de la pension.
R.R.Q., 1981, c. R-16, r. 6, a. 1; D. 22-2007, a. 1.